Jours fériés

La législation relative aux jours fériés accorde à chaque salarié le droit à 10 jours fériés légaux par an. Ces jours fériés sont fixés comme suit : le jour de l'An (1er janvier), le lundi de Pâques, la fête du Travail (1er mai), l'Ascension, le lundi de Pentecôte, la fête nationale (21 juillet), l'Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), l'Armistice (11 novembre) et Noël (25 décembre).

Dans certains secteurs et certaines entreprises, des jours fériés supplémentaires sont accordés. Ainsi, au sein du CP 226, le comité paritaire des employés du commerce international, des transports et de la logistique, le jour férié communautaire est accordé.

10 jours fériés

Tous les salariés ont en principe droit à 10 jours fériés légaux par année civile, et ce, indépendamment de leur fonction, de leur ancienneté ou du volume de leur prestation. Un jour férié est un jour où le salarié devrait normalement travailler, mais où il n’est pas tenu d’effectuer de travail et où il percevra son salaire normal.

En cas de travail à temps partiel, il convient de faire la distinction selon que le salarié effectue ses prestations selon un horaire fixe ou un horaire variable. Le salarié à temps partiel employé selon un horaire fixe peut prétendre aux jours fériés et aux jours de remplacement qui coïncident avec ses jours d’activité habituels. Lorsque les jours et les horaires ne sont pas précisés dans le contrat de travail, le salarié peut prétendre (a) à l’octroi et à la rémunération des jours fériés qui coïncident avec un jour où il est habituellement en service et (b) à la rémunération des jours fériés qui ne tombent pas un jour ouvrable.

Si le jour férié coïncide avec un jour ouvrable habituel, le salarié ne sera donc pas tenu de fournir des prestations ce jour-là. Si le jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour d’inactivité habituel, un jour de remplacement doit être fixé sur un jour d’activité habituel.

Il est interdit de fournir des prestations un jour férié, sous réserve de certaines exceptions légales. Il s’agit des mêmes exceptions que celles applicables au travail le dimanche. Si le salarié a fourni des prestations un jour férié, il a droit à un repos compensatoire. Le repos compensatoire s’élève à une journée complète si ses prestations de travail ont duré plus de 4 heures, et à une demi-journée si ses prestations de travail n’ont pas duré plus de 4 heures.

La pratique consistant à verser le salaire d’un jour férié sans que le salarié ait été dispensé de ses prestations pendant une journée de travail normale n’est pas conforme à la loi. Outre d’éventuelles remarques de la part des services d’inspection compétents, vous courez également le risque que l’ONEM réclame le remboursement, au prorata, des allocations de chômage temporaire indûment perçues, étant donné que le salarié avait encore droit à son salaire pour ce jour (férié).

Le salaire pour un jour férié

Le salarié a droit à son salaire normal pour un jour férié, un jour de remplacement ou un jour de repos compensatoire. Le salaire normal correspond au salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé ce jour-là. Le salaire comprend donc non seulement le salaire de base ordinaire, mais également les primes et autres avantages dont le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé ce jour-là.

Nous tenons à ajouter que dans certains secteurs, comme par exemple la CP 140.03, le secteur du transport de marchandises et de la logistique pour le compte de tiers, un arrêté royal et/ou une convention collective sectorielle a été conclu(e) qui définit le mode de calcul du salaire pour un jour férié ou un jour de remplacement.

 

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