Le contrat de remplacement

Il arrive parfois que l’employeur souhaite anticiper l’absence d’un travailleur dont la durée de celle-ci ne peut pas être définie avec certitude. La législation prévoit pour ce faire, un type spécial de contrat, plus spécifiquement appelé contrat de remplacement. 

Notion

Un contrat de remplacement est un contrat de travail qui peut être conclu pour le remplacement d'un travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre que le chômage partiel pour causes économiques ou d'intempéries, la grève ou le lock-out. [1]

De cette manière, le contrat peut être conclu en remplacement d’un travailleur dont le contrat de travail est suspendu pour un congé de maternité, une incapacité de travail, des vacances annuelles, un congé sans solde, etc…

Pour conclure un contrat de travail de remplacement valable, il faut que le contrat de travail du travailleur remplacé soit totalement suspendu (c’est-à-dire que le travailleur remplacé ne fournit plus aucune prestation). Il existe deux exceptions à ce principe général:

-       Cette condition de suspension totale ne s’impose toutefois pas en cas de remplacement d’un travailleur en interruption de carrière professionnelle ou en cas de crédit-temps. Dans ces cas, un contrat de remplacement peut être conclu pour le remplacement d’un travailleur qui a réduit ses prestations de travail, à condition que la réduction des prestations de travail ait une durée limitée. Lorsqu’il s’agit d’une diminution de carrière à durée indéterminée, cette possibilité n’existe pas.

-       Un contrat de remplacement peut également être conclu pour le remplacement d’un travailleur qui reprend partiellement et progressivement le travail après une période d’incapacité de travail.

Il faut que le travailleur remplacé fasse toujours partie du personnel de l’entreprise. Le contrat de remplacement ne peut donc être conclu pour remplacer un travailleur dont le contrat a pris fin.

Le travailleur remplaçant ne doit pas obligatoirement occuper le poste du travailleur qu’il remplace, ni occuper les mêmes fonctions. 

Le remplaçant ne doit pas nécessairement avoir le même temps de travail que le travailleur qu’il remplace, dans le sens qu’il peut avoir signé un contrat pour moins d’heures. Un travailleur à temps plein pourrait être remplacé par un travailleur à temps partiel. Un travailleur à temps plein pourrait également être remplacé par deux remplaçants à temps partiel. Il n’est toutefois pas possible de remplacer un travailleur à temps partiel par un travailleur avec un contrat de remplacement à temps plein.

Mentions obligatoires

Le motif, l’identité du /des travailleurs (s) remplacé(s) et les conditions du remplacement doivent être mises par écrit séparément pour chaque travailleur, au plus tard au moment de l’entrée en service de ce travailleur.

S’il n’y a pas d’écrit, alors les conditions pour ce contrat seront les mêmes que celles applicables pour un contrat de travail à durée indéterminée.

Durée

Un contrat de remplacement peut être conclu pour une durée déterminée, une durée indéterminée ou pour un travail nettement défini.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée lorsqu’aucune disposition spéciale n’est reprise en matière de durée du contrat. Ce sera le cas dans la plupart des situations pour lesquelles on a souvent aucune précision quant à la fin de la suspension du contrat du travailleur remplacé. 

Exemple: le contrat conclu en remplacement d’un travailleur dont le contrat de travail est suspendu à cause d’une incapacité de travail.

Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de remplacement successifs sans interruption imputable au travailleur, la durée totale de ces contrats successifs ne peut pas dépasser deux ans.  En cas de dépassement du délai de deux ans, le contrat sera soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.

Un contrat à durée déterminée peut être conclu précédemment à ou suivant un contrat de remplacement. La condition est toutefois que l’objectif des parties ne soit pas d’essayer de contrer les dispositions de la loi sur les contrats de travail.

La fin du contrat de remplacement

Lorsque la cause du remplacement prend fin, le contrat, qui est conclu pour une durée indéterminée, peut être rompu moyennant un préavis qui déroge aux règles ordinaires de préavis.

Les parties peuvent en effet prévoir que le contrat de remplacement sera rompu moyennant un délai de préavis réduit, voire pas de préavis du tout, au moment où le travailleur remplacé reprendra ses fonctions.

A défaut d’avoir prévu une règle spécifique dans le contrat, ce sont les règles normales de fin du contrat qui s’appliquent.

Lorsque le contrat de remplacement prend fin pour d’autres raisons que le retour du travailleur remplacé (ou de la fin du contrat de ce dernier), alors il convient d’adapter les règles habituelles concernant le préavis, à moins qu’il ait été établi que le contrat de remplacement prenne fin en cas de rupture du contrat de travail du travailleur à remplacer.

Attention: Lorsqu’il est fait usage d’un contrat à durée déterminée en vue de remplacer un travailleur absent, ce contrat prend fin uniquement au terme prévu du contrat sans préavis, ni indemnité, selon les règles normales en matière de fin de contrat de travail à durée déterminée. Pour ce type de contrat, on ne peut pas déroger aux règles ordinaires de rupture du contrat à durée déterminée lorsque la personne remplacée reprend son travail.

Le contrat de remplacement et les élections sociales

Afin de définir si une entreprise doit organiser des élections sociales, il faudra tenir compte du taux de personnel moyen durant la période de référence.

Pour le calcul du taux de personnel moyen, il faut tenir compte des travailleurs occupés en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage. Les travailleurs occupés par un contrat de remplacement d’un travailleur fixe dont le contrat de travail est suspendu, et les intérimaires occupés dans l’entreprise en remplacement d’un travailleur dont le contrat de travail est suspendu, sont exclus[2].


[1] Article 11 de la Loi sur les contrats de travail

[2] La personne dont le contrat de travail est suspendu et qui est remplacé, doit bel et bien être pris en compte.

Eliott Duckers